Cour d'appel de Dijon, 28 avril 2022, n° 20/00451
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 20/00451
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée : L'article L 5134-20 du code du travail dispose que "le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. [...]" L'article L 5134-22 du même code […] n émanant du conseil de prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la remise d'un bulletin de paye, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conforme sous astreinte : Il y aura lieu d'ordonner la remise des documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées à l'encontre du lycée polyvalent [4] de [Localité 5], à savoir : - un bulletin de paye, - un certificat de travail, - une attestation pole emploi. En revanche, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les demandes des parties à ce titre seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Les parties supporteront leurs propres dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, étant précisé qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [S] à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] à payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes : - 3 906,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 390,66 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] de la convocation de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.