Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2022, n° 20/00634

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
2ème chambre section A
Date
28 avril 2022
Numéro
20/00634
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Sur les demandes de M. [B] [C], Selon l'article 24 1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après […] respecté. Ils ne démontrent pas être en capacité d'apurer leur dette dans le délai légal d'autant qu'ils doivent assumer les charges courantes dont ils ne justifient pas. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties succombant partiellement dans leurs demandes, supporteront chacune les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50 %, in solidum concernant les appelants, y compris les frais du commandement de payer (166,88 €) et de l'assignation en expulsion (140,88 €) . Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 31 décembre 2019, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2017 entre M. [C] et Mme [O] et M. [D] concernant la maison à usage d'habitation située [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er avril 2019, Dit que la demande d'expulsion est devenue sans objet, Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [O] et M. [D] au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.