Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2022, n° 21/00312
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 2ème chambre section A
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 21/00312
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Sur les demandes de Mme [E] [H] , Sur la responsabilité de la Selarl Eb Archi, Selon l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] F est maladroite, il n'en demeure pas moins qu'il contient bien une demande de fin de non-recevoir pour cause de demande nouvelle. Cependant, il résulte des circonstances de la cause et des pièces versées aux débats que la MAF, après avoir pris la direction du procès en première instance, a cessé de le faire en appel. Pour autant, pour les motifs exposés ci-avant, la garantie de la MAF n'est pas mobilisable. En conséquence, la Selarl Eb Archi sera déboutée de son appel en garantie. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl Eb Archi supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire. Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [H] ses frais irrépétibles de première instance et d' appel. Il lui sera alloué la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la MAF ses frais irrépétibles de première instance et d' appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme partiellement et statuant à nouveau sur le tout pour un meilleure compréhension et y ajoutant, Déboute Mme [E] [H] de ses demandes à l'encontre de la MAF, Condamne la Selarl Eb Archi à payer à Mme [E] [H] : *la somme de 192.937,44 € TTC arrêtée au 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de cette date au titre des travaux de mise en conformité, *la somme de 26 240 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 30 novembre 2020, *la somme de 280 € par mois à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à la date de versement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.