Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2022, n° 22/00252

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
Rétention_recoursJLD
Date
29 avril 2022
Numéro
22/00252
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS: SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par M. [Y] [C] à l'encontre de l'ordonnance contestée prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA REQUÊTE : La Cour donne acte à Monsieur [Y] [C] qu'il renonce à se prévaloir de l'irrecevabilité de la requête pour incom […] qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code. Monsieur [Y] [C] produit une attestaiton de Monsieur [Z] indiquant qu'il l'héberge à titre gratuit. Par ailleurs l'appelant indique vouloir rejoindre sa compagne en Angleterre et produit un courriel de cette dernière en date du 6 avril 2022. Eu égard aux éléments produits il ne peut être assuré que l'appelant puisse bénéficier d'une adresse fixe pouvant justifier la mise en oeuvre d'une assignation à résidence. De plus en l'absence d'indication précise sur les intentions de l'appelant, il y a de forts risques que ce dernier veuille se soustraire aux opérations d'éloignement vers son pays d'origine. En conséquence, de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L. 743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur [Y] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.