Cour d'appel de Poitiers, 28 avril 2022, n° 21/03143
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Contestations avocats
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 21/03143
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement. Dans la mesure où Madame [U] [V], régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Maître [R] [Z] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Madame [U] [V] en supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Madame [U] [V] recevable ; Constatons que l'appel n'est pas soutenu ; En conséquence, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 8 octobre 2021 ; Condamnons Madame [U] [V] à payer à Maître [R] [Z] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [U] [V] aux dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.