Cour d'appel de Toulouse, 29 avril 2022, n° 20/01521
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 20/01521
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la régularité de la mise en demeure : M. [P] considère que la mise en demeure ne respecte pas les articles L.244-1 et suivants, ni les articles R.244-1 et R.133-5 du code de sécurité sociale. La cause de la mise en demeure n'est pas précisée et la ventilation des sommes est absente. La CIPAV expose que la mise en demeure précise le montant et l'objet des cotisations réclamées, celui des majorations de retard et la période litigieuse. Cet acte est donc régulier au regard des disposit […] les majorations applicables, avec le montant précis des sommes, - la période d'exigibilité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Ces éléments correspondent aux exigences de la loi et du règlement et M. [P] a eu effectivement connaissance de l'étendue de ses obligations. La contestation tirée de l'irrégularité de la mise en demeure sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur le montant de la créance mentionnée dans la mise en demeure : M. [P] ne discute pas du détail des sommes réclamées sur la mise en demeure. La caisse indique dans ses écritures le détail du calcul des cotisations, des majorations et des déductions de paiement effectuées. Après vérification des calculs de la caisse, il y a lieu à confirmation du jugement sur le montant de la somme retenue. Sur les autres demandes : M. [P], partie succombante, doit supporter les dépens d'appel ainsi que les frais de recouvrement par application de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale. Il doit également indemniser la caisse de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 1 500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire, pôle social, d'Agen du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens d'appel et au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de sécurité sociale, Condamne M. [Z] [P] à payer à la CIPAV la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, K.BELGACEMC.KHAZNADAR .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.