Cour d'appel de Toulouse, 29 avril 2022, n° 20/02265
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 20/02265
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: - Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime que le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'é […] que cette décision n'a pas été contestée par Mme [O]. Au vu des conclusions du médecin conseil de la caisse de mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2017 et du rapport d'expertise du docteur [S], compte tenu des séquelles présentées par l'assurée à la date de consolidation du 25 juillet 2017 et du retentissement professionnel de l'accident, le taux de 7% retenu par le premier juge apparaît correctement évalué pour la période comprise entre la consolidation de l'accident du travail initial et celle de la rechute du 6 avril 2018, intervenue le 8 mars 2021. A compter de cette date et compte tenu de l'apparition de nouvelles séquelles (diminution de la force musculaire de la main gauche; persistance de douleurs au niveau des doigts avec des manifestations vasomotrices), ce taux doit être fixé à 10%. Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot et Garonne. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Agen le 3 août 2020 fixant à 7% le taux d'incapacité permanent partielle de Mme [O], suite à l'accident dont elle a été victime le 10 octobre 2016 et ce jusqu'au 8 mars 2021, Vu la déclaration de rechute ayant donné lieu à une consolidation de l'état de santé de Mme [O] au 8 mars 2021, réforme partiellement la décision et fixe à compter du 8 mars 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10%. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune de parties supportera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.