Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2022, n° 20/01745

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
22 avril 2022
Numéro
20/01745
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement, La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les […] Mais il apparaît que l'employeur justifie uniquement d'un document général sur la politique de l'entreprise. Alors que la société Malrieu fait valoir que le chef d'agence connaît avant la tenue du séminaire le budget tel qu'il a été validé, elle ne donne aucun élément sur le budget de ce séminaire. De même, si elle invoque des attestations de présence et un contrat signé qui n'auraient pas été retournés, elle ne justifie pas même les avoir demandés. Il y avait donc bien lieu à remboursement de frais. En revanche, il est exact que le total des factures produites par M. [G] s'élève à la somme de 1 125,70 euros et non 1 149,90 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce quantum et confirmé en toutes ses autres dispositions, comprenant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. L'appel de M. [G] est mal fondé de sorte qu'il sera condamné au paiement d'une indemnité que la situation respective des parties conduit à limiter à 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 22 juin 2020 sauf sur le montant de la somme mise à la charge de la société Malrieu au titre du remboursement de frais, L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS Malrieu Distribution à payer à M. [G] la somme de 1 125,70 euros à titre de remboursement de frais, Y ajoutant, Condamne M. [G] à payer à la SAS Malrieu Distribution la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.