Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2022, n° 20/01884
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Numéro
- 20/01884
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir, Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. Le reçu pour solde de tou […] de paie et des majorations à 25 et 50%, la cour est en mesure de recalculer le rappel de salaire. Dans ces conditions, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Du Saula à payer à M. [P] la somme de 18 421, 08 euros au titre des heures supplémentaires. Enfin, il n'est pas démontré que l'omission du paiement des heures supplémentaires revendiquées par le salarié revêt un caractère intentionnel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les frais et dépens et demandes accessoire, La demande étant partiellement bien fondée elle ne saurait être abusive. La société Du Saula, qui succombe en partie, doit supporter les dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, ainsi que les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande étant présentée sur le fondement de l'article 700-2° qui ne peut profiter qu'au conseil du bénéficiaire mais sans l'être au nom de l'avocat ce qui ne permet pas d'y faire droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'EARL Du Saula, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 28 février 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la mesure de vérification d'écriture et débouté M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires, L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Ecarte des débats la pièce 4 de la communication de l'EARL Du Saula, Condamne la société Du Saula à payer à M. [P] la somme de 18 421, 08 euros au titre des heures supplémentaires, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Du Saula aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.