Cour d'appel de Toulouse, 9 mai 2022, n° 22/00195

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
9 mai 2022
Numéro
22/00195
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

-:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentat […] procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise, étant précisé que le seul fait de déclarer spontanément qu'il accepte de rentrer dans son pays d'origine, étant sans portée. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, les démarches effectuées par l'administration ne sont pas discutées. En outre, M [C] [E] est sans domicile fixe et sans ressources. ll a juste présenté la photographie de la première page d'identité de son passport tunisen sur son téléphone. Il ne présente donc pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La prolongation de la rétention administrative est ainsi justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[C] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.