Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 2022, n° 20/00273

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 mai 2022
Numéro
20/00273
Type
Autre
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur la demande formée par la société 100Drillon-Net 74 à l'encontre des sociétés Tema et Arbotech En application de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La société 100Drillon-Net 74 soutient que les prestations dont elle ré […] société Tema n'établit pas les manquements qui auraient justifié le recours à la société 100Drillon-Net 74. Aucune faute n'étant démontrée à la charge des entreprises, la société Tema ne peut qu'être déboutée de sa demande à l'égard des différentes entreprises contre lesquelles elle a formé un appel provoqué. 5/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 100Drillon-Net 74 la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Tema et la société Arbotech à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La même équité commande de condamner la société Tema à payer à la société Rubin et à Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [S], la somme de 1.000 € chacun sur le même fondement. Les sociétés Tema et Arbotech supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société Tema à payer à la société 100Drillon-Net 74 la somme de 19.930,41 € au titre du solde dû sur la facture n° 151200426 du 29 décembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, Condamne la société Arbotech à payer à la société 100Drillon-Net 74 la somme de 1.536,00 € au titre de la facture n° 151200427 du 29 décembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016, Déboute la société 100Drillon-Net 74 de sa demande de dommages et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.