Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 2022, n° 21/03266

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
10 mai 2022
Numéro
21/03266
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Sur la demande d'expertise formulée par la SARL Ayroles Caussade L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalemen […] Caussade elle-même jusqu'en janvier 2021, n'a pas pour effet d'écarter l'existence d'une telle contestation, ce qui conduit à la confirmation de la décision de ce chef. Dans ces conditions, il est amplement démontré le caractère téméraire de l'action engagée par la SARL Ayroles Caussade sur de simples affirmations de principe sans aucune preuve ni même commencement de preuve d'un litige futur, en dénigrant l'adversaire accusé de tromperie selon ses propres termes, dans le seul but de faire échec au paiement d'un loyer et surtout du prix de la cession et donc de nuire à son co-contractant. La décision qui l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence confirmée. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL [M] Motoculture d'une part et de M. [M], et Mme [M] d'autre part, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun d'eux. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [M], au profit de Tribunal Judiciaire de Montauban concernant le paiement de loyers et réservé les dépens quant à ce litige précis. Statuant à nouveau'et y ajoutant, - Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban compétent pour connaître de la demande en paiement des loyers. - Evoquant de ce chef, déboute Mme et M.[M] de cette demande. - Déboute Mme et M.[M] ainsi que la SARL [M] Motoculture représentée par son liquidateur amiable M. [N] [M] de la demande
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.