Cour d'appel d'Agen, 11 mai 2022, n° 21/00423

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Chambre ou formation
CHAMBRE CIVILE
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00423
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : M. [Y] reprend, devant la Cour, l'argumentation qu'il a présentée devant le tribunal sans élément ni pièce nouvelle. Or, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à charge pour la […] ition anormale ou dangereuse. Il suffit d'apporter les précisions suivantes : - la présence d'une palette posée au sol dans les rayons d'un hypermarché est courante et n'a rien en elle-même d'anormale. - à supposer que les 2 photographies produites par l'appelant (qui n'ont pas été prises le jour de l'accident) indiquent effectivement la position de la palette lors de la chute, elle était parfaitement visible sur un carrelage clair, contrairement à ce qu'indique le témoignage de [M] [Y]. - la thèse d'une inattention de M. [Y], qui ne regardait pas où il se déplaçait, est tout aussi plausible que celle qu'il soutient. Le jugement doit être confirmé, ce qui rend sans objet la demande de remboursement des débours présentée par la CPAM qui, en tout état de cause, n'était pas recevable faute d'être présentée par l'intermédiaire d'un avocat constitué, obligatoire en matière civile devant la Cour. Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelant, en cause d'appel, à payer à la SAS Auch Hyper Distribution la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [H] [Y] à payer, en cause d'appel, à la SAS Auch Hyper Distribution, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [H] [Y] aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude Gate, présidente, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.