Cour d'appel d'Agen, 11 mai 2022, n° 21/00497
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Chambre ou formation
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/00497
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives au cautionnement
Extrait : motifs et dispositif
------------------- MOTIFS : 1) Sur la disproportion du cautionnement invoquée par les époux [Z] : Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette […] que la caution 'reconnaît avoir été informée qu'elle sera tenue de satisfaire à toutes les obligations de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et principalement au paiement de toutes les sommes en capital, intérêts contractuels et de retard, frais et pénalités éventuelles pouvant être dues au titre du prêt faisant l'objet des présentes' et 'qu'elle contracte son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique de l'emprunteur, elle déclare qu'il lui appartiendra, dans son intérêt, d'en suivre personnellement l'évolution indépendamment des renseignements que La Banque pourra lui communiquer par ailleurs.' Les époux [Z] ont ainsi été informés de la nature et de la portée de leur engagement. Le jugement qui a retenu un manquement au devoir de mise en garde doit être infirmé, mais confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [Z]. Enfin, l'équité nécessite de condamner les intimés à payer à l'appelante, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - dit que l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (RG n° 14/00275) n'est pas opposable à l'égard de [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z], - dit que la responsabilité de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui dénommée Fidexpertise n'est pas engagée à l'égard de [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] , - débouté [N] [Z] et [B] [I] épouse [Z] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable aujourd'hui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.