Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 19/06019
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/06019
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'offre de prêt signée par l'emprunteur contient une mention pré-imprimée selon laquelle celui-ci reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ainsi que des conditions particulières et générales du contrat de crédit, et reconnaît également rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation. Si l'existence d'une telle clause ne suffit pas à rapporter la preuve de l'accomplissement des obligations légales incombant au prêteur en cas de contestation de la part de l'emprunteur, il en va autrement en l'espèce dès lors que Madame [L] [N] n'avait aucunement remis en cause l'exactitude de cette mention, et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée d'office par le premier juge sans avoir sollicité les observations préalables des parties, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef, et de fixer la créance de la société CREATIS à la somme de 39.810,87 euros suivant décompte produit au dossier, augmentée des intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 20 avril 2018. En revanche, compte tenu de la disparité existant entre les situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels, Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [L] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 39.810,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 20 avril 2018, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CREATIS de sa demande accessoire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, condamne Madame [L] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.