Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 20/08902
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 20/08902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION En vertu de l'article 1998 du code civil, les actes accomplis par le mandataire dans le cadre de l'exécution de son mandat engagent son mandant vis-à-vis des tiers, sans qu'il soit besoin d'aucune ratification de la part de ce dernier. Ainsi les mentions de l'état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 2 avril 2019 entre la société AURORE IMMOBILIER et les locataires sortants sont pleinement opposables au bailleur. M. [M] [R] ne peut en revanche se prévaloir des constatation […] ès lors ouvrir droit à une demande en paiement à l'encontre de M. [C], étant en outre observé que le devis d'un montant de 4.729,20 euros de la société DEPAN'PISCINES produit par le bailleur est sans commune mesure avec l'importance de ce désordre. S'agissant enfin du jardin, l'état des lieux de sortie indique uniquement 'herbe un peu haute, feuilles entassées', ce qui ne saurait justifier de mettre à la charge du locataire sortant la facture de l'entreprise VERJADE d'un montant de 1.564,08 euros. Il apparaît donc en définitive que le bailleur n'était en droit de retenir qu'une somme de 200 euros sur le dépôt de garantie, de sorte qu'il doit être condamné à restituer le solde au locataire sortant, soit la somme de 1.015 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2019. En application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est également redevable d'une majoration égale à 10 % du loyer, soit 121,50 euros, pour chaque mois de retard à compter du 2 juin 2019 et jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt, soit la somme de 4.374 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Dit que le bailleur n'est fondé à retenir qu'une somme de 200 euros sur le montant du dépôt de garantie, et le déboute de toutes prétentions plus amples, Condamne en conséquence Monsieur [M] [R] à restituer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.015 euros représentant le solde du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019, Le condamne en outre à payer à Monsieur [C] la somme de 4.374 euros au titre des majorations de retard prévues par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.