Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2022, n° 21/15968
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/15968
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sen […] x dépens et aux frais irrépétibles. M. [U] [B], dans le corps de ses conclusions, sollicite la condamnation de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du CPC. M. [U] [B], dessaisi de son droit d'agir, ne peut formuler aucune prétention en son seul nom. En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable. Aucune prétention relative aux dépens et aux frais irrépétibles ne figurant au dispositif figurant page 13 des conclusions de MM. [U] et [O] [B], la cour n'est donc pas saisie et ne peut statuer au profit de M. [O] [B]. Me [F] sollicite le recouvrement direct des dépens à son profit. Me [H] laisse la cour statuer ce que de droit. L'article 696 du code de procédure civile dispose notamment que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. M. [I] [B], succombant, sera donc condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me ESSNER et débouté de sa propre demande de recouvrement direct ainsi que de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de débouter une partie d'une demande déjà déclarée irrecevable, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [I] [B] relative à l'extension de la mision du mandataire successoral, Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel, selon les règles de l'aide juridictionnelle, qui pourront être recouvrés par Me ESSNER en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute M. [I] [B] de sa demande de recouvrement direct, Déboute M. [I] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.