Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 2022, n° 20/05807
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 20/05807
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ; Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une deman […] périeur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé soit satisfaite. Que la condition du tableau 57 A concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas satisfaite, il s'ensuit que dans les rapports entre l'employeur et la caisse la maladie a été prise en charge alors que les conditions du tableau n'étaient pas remplies ce dont il résulte, réformant le jugement déféré de ce chef, qu'il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société REYDEL AUTOMOTIVE France devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES France pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur[O] [Y] notifiée à la société REYDEL AUTOMOTIVE France devenue SMRC AUTOMOTIVE MODULES France par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai du 29 mai 2017 inopposable à cette société pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai aux dép
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.