Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2022, n° 18/00624

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Civile
Date
10 mai 2022
Numéro
18/00624
Type
Arrêt
Solution
Réouverture des débats
Autres demandes relatives à la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale En droit, l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que : 'Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superf […] dans le cas d'un prix comprenant indistinctement des lots dépendant ou non des prescriptions de la loi Carrez, la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. De l'ensemble il résulte que l'acte authentique de vente est erroné quant à la superficie du lot numéro deux, la surface mentionnée étant supérieure à la réalité de la situation de l'immeuble, la différence constatée étant de 91,70 m², de sorte qu'une diminution proportionnelle doit être appliquée au prix de cession lui-même réduit de la valeur des biens et lots exclus du champ d'application de l'article 46 ci-dessus repris. Dans ces conditions il convient d'une part d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties et d'autre part d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de former toutes observations quant au prix de cession sur lequel la moindre mesure doit être calculée, les plus amples prétentions des parties étant réservées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 23 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI La Plume Dacier ; DIT que la différence constatée de 91,70 m² ouvre droit à diminution proportionnelle du prix de cession ; Avant dire droit sur le montant de cette diminution : ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à former toutes observations quant au prix de cession sur la base duquel la moindre mesure doit être calculée ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 novembre 2022 ; RESERVE les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.