Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2022, n° 18/02273
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 18/02273
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des vices cachés En droit, l'article 1641 du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Le premier juge a souligné que l'acquéreur du véhicule avait fait réaliser une expertise amiable à laqu […] as daigné se rendre à l'expertise amiable n'a pas daigné non plus intervenir dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance, réservant uniquement ses arguments en cause d'appel, ce qui constitue bien une procédure dilatoire générant un préjudice supplémentaire pour» lui. L'appelante pour sa part n'a pas spécialement conclu à ce titre. Sur ce : En l'espèce il résulte des écritures de l'intimé que cette demande ne s'analyse pas en une prétention portant sur un trouble de jouissance lié au véhicule objet de la présente instance mais aux dommages que peut lui causer la durée de la présente procédure. Cependant, il ne précise aucunement quel serait la nature du préjudice ainsi subi de sorte que cette demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens outre le paiement à l'intimé de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin les dispositions de la décision de première instance à ce titre, au regard de l'issue du présent litige, doivent être confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Laval du 16 octobre 2018 ; Y ajoutant : REJETTE la demande formée par M. [E] [S] en condamnation de la SAS Car Select au paiement d'une somme de 500 euros en réparation de ce qui est présenté comme un «préjudice de jouissance» ; CONDAMNE la SAS Car Select au paiement à M. [E] [S] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Car Select aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.