Cour d'appel d'Angers, 10 mai 2022, n° 18/02348

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Civile
Date
10 mai 2022
Numéro
18/02348
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement relative à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : En droit, l'article 1154 du Code civil, en sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, dispose que : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière'. Depuis, l'article 1343-2 de ce même code précise que 'Les intérêts échus, dus au moins pour une a […] 2018 et qui établissent une activité bénéficiaire à l'exclusion de l'exercice 2016/2017. Il démontre également qu'au titre de l'année 2017, il a déclaré des revenus de 314 euros. Il n'actualise cependant aucunement sa situation depuis la dernière décision du premier juge, pas plus qu'il ne précise avoir effectué quelque paiement que ce soit depuis l'année 2016. Dans ces conditions sa demande en délais de paiement ne peut qu'être rejetée et la décision de première instance confirmée à ce titre. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens doivent être confirmées dès lors que la coopérative a dû engager une procédure judiciaire aux fins de recouvrement d'une créance quand bien même cette dernière n'ait été que partiellement admise. S'agissant des dépens d'appel, il ne peut qu'être constaté que l'appelante succombe majoritairement en ses prétentions de sorte qu'elle doit y être condamnée. Enfin ses demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ne peuvent qu'être rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME les jugements du tribunal de grande instance de Laval des 30 octobre 2017 et 1er octobre 2018 (RG : 16/403) ; Y ajoutant : REJETTE les demandes formées par la société coopérative agricole à capital variable Terrena et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société coopérative agricole à capital variable Terrena aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.