Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2022, n° 21/00149

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre civile Section 2
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00149
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Pour prononcer le jugement querellé, le premier juge a considéré que, même en l'absence d'exécution provisoire, le jugement prononcé le 25 octobre 2019, fonde en son principe la créance dont se prévaut l'intimée pour solliciter une mesure conservatoire sur les biens des appelants, qu'aucune compensation n'est possible entre leurs créances respectives et que le recouvrement de la créance de l'intimé est menacé en dépit du patrimoine immobilier important, mais non liquide, des appelants. * […] roduits depuis 2018. En conséquence, le risque relatif au recouvrement de la créance étant amplement démontré, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande. * Sur la caractère abusif de la saisie La procédure engagée fondée sur les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ayant été validée, l'abus dénoncé ne peut être caractérisé, la procédure engagée, en l'absence d'exécution provisoire du jugement du 15 octobre 2019, étant une mesure préventive nécessaire au respect des intérêts de l'intimée. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de M. [W] [U], Mme [K] [J] et de la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il 'en va pas de même pour la S.C.A. Union des vignerons de l'île de Beauté ; en conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 7 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia à payer à la S.C.A. Union des vignerons de l'île de Beauté la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [U], Mme [K] [J] et la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.