Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2022, n° 21/00047

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00047
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [B] [H] [X] mais Monsieur [B] [H] [X]. S'agissant des demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse en décembre 2016, une irrecevabilité pour cause de prescription au visa de l'article L1471-1 du code du travail est soulevée en appel. Cette irrecevabilité était déjà sollicitée en première instance (bien q […] à la délivrance sous astreinte de documents de rupture (afférents à la relation de travail avec la S.A.R.L. L'atelier du chef rompue en décembre 2016). Au regard de cette omission de statuer, il n'y a pas lieu d'infirmer, ou de confirmer le jugement à cet égard, mais de réparer ladite omission. En l'occurrence, Monsieur [X] ne développe pas, dans ses écritures, de moyen utile au soutien de ses demandes afférentes à la délivrance sous astreinte (avec liquidation de l'astreinte réservée par la juridiction prud'homale), de sorte que celles-ci ne peuvent être accueillies. Les demandes en sens contraire seront rejetées. La S.A.R.L. L'atelier du chef, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022, CONSTATE, à titre liminaire, que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [B] [H] [X] mais Monsieur [B] [H] [X], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 27 janvier 2021, tel que déféré, sauf : -à préciser que la personne bénéficiaire de la condamnation à une somme de 2.244,30 euros au titre de l'indemnité de préavis est Monsieur [B] [H] [X] et non Monsieur [X], comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges, -à préciser que la personne déboutée de ses de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.