Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2022, n° 21/00098

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00098
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que […] ages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Pour ce qui est des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, il n'est pas démontré par Monsieur [K], à l'appui de sa critique du jugement, d'une irrégularité de la procédure de licenciement lui ayant causé un préjudice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. La S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie à verser à Monsieur [K] une somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel. La S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur [P] [K], par conclusions transmises le 12 janvier 2022 et DECLARE irrecevables les conclusions transmises le 7 décembre 2021 transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture et pièces 27 à 31 de Monsieur [P] [K], transmises également postérieurement à ladite ordonnance, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 mars 2021, tel que dévolu à la cour, sauf : -en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes à des dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes h
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.