Cour d'appel de Douai, 8 mai 2022, n° 22/00770

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
8 mai 2022
Numéro
22/00770
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de […] atue sans audience. Sur le fond : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant. Y ajoutant , il convient de relever que M. [D] [J] se disant [M] [P] utilise plusieurs identités et plusieurs signatures ainsi qu'il résulte de la production de ses différents recours. Il ne produit aucun élément probant à l'appui de son moyen relatif à l'existence d'une confusion de personne et de son absence de comparution en appel étant observé de surcroît que l'ensemble des éléments d'identification repris dans la décision se réfère bien à sa personne et non à la personne prétendument confondue. Ce moyen nouveau depuis la prolongation ordonnée mais non démontré en fait ne saurait être retenu. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [J] [D] ([P] [M]) par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Angie DAUTHIEUX, Greffier Odile GREVIN, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 22/00770 - N° Portalis D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.