Cour d'appel de Douai, 10 mai 2022, n° 22/00777
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 22/00777
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée: Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pé […] utant un contrôle d'identité peut être ciblé et non aléatoire dés lors qu'il n'est ni systématique ni discriminatoire et se trouve motivé par des constances spécifiques rendant raisonnable le contrôle d'individus en provenance d'un endroit donné. Cour de cassation civ 1ère 25 mai 2016 n° 15-50.063 En l'espèce, la déclaration d'appel invoque le caractère discriminatoire du contrôle de M. [R] [E] en ce que ce dernier critique le fait que le procès-verbal de contrôle ne mentionne pas le nombre de personnes contrôlées ne permettant pas à l'autorité judiciaire d'en déduire que le contrôle n'était pas discriminatoire à son égard. En soutenant ce moyen M. [R] [E] soumet le procès-verbal de contrôle d'identité à une condition que la Loi n'impose pas et opère un renversement de la charge de la preuve. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté cette exception de nullité et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 788 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.