Cour d'appel de Douai, 11 mai 2022, n° 22/00780

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
11 mai 2022
Numéro
22/00780
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque j […] pays de l'espace Schengen, et d'une faute de l'administration française, il lui appartient : - de démontrer l'existence effective d'une demande d'asile ou d'une autre cause de réadmission dans ce pays notamment en sollicitant un passage à la borne EURODAC - de justifier en quoi cette demande aurait entraîné une réadmission certaine au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. En l'espèce lors de son audition M. [X] [S] a répondu par la négative à la question : 'avez vous fait une demande d'asile en Europe '' Il n'a pas sollicité à ce jour une consultation du fichier Eurodac pour justifier d'un retour en Grande Bretagne. A défaut de justifier de ces éléments M. [X] [S] n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite ce moyen ne pourra qu'être écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. [D] [A], greffière [B] [F], conseiller N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIPF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.