Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 19/04639

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
11 mai 2022
Numéro
19/04639
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : - Sur la rupture du contrat de travail : [H] [I] fait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit jugée « nulle et, à tout le moins abusive », que : - la société TGL GROUP, qui a procédé à la notification du licenciement par correspondance du 14 mars 2017, n'avait pas la qualité d'employeur, de sorte que le contrat de travail n'a été rompu que par la remise des documents de fin de contrat par l'employeur le 21 mars 2017, hors de tout […] nature ou les circonstances, ni en objectiver la matérialité comme l'ampleur par la production de pièces probantes. Le jugement déféré, qui l'a débouté de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef, ne peut donc qu'être confirmé. - Sur les demandes accessoires : [H] [I], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les entiers dépens de l'instance. Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU PUZZLE l'intégralité des sommes qu'elle a été de nouveau contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [H] [I] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à verser à l'intimée la somme de 600 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE [H] [I] à verser à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU PUZZLE, la somme de six cents euros (600 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.