Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 19/08658
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/08658
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour rappelle au préalable qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la SCCV Côte Sud n'ayant pas fait appel de la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Prestibat, et les intimés n'ayant pas fait appel de ce chef de décision, lequel en outre n'est pas critiqué, il n'y a pas lie […] que de ses seules allégations. La Cour en conséquence déboute la SCCV Côte Sud de sa demande d'indemnisation. III : Sur les demandes accessoires La SCI Le Dauphin succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la SCCV Côte Sud aux dépens de la procédure de première instance, et statuant à nouveau, condamne la SCI Le Dauphin aux dépens de la procédure de première instance. Par voie de conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la SCCV Côte Sud à payer à la société [Y] Architecte et à la SCI Le Dauphin la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, rejette ces demandes, non justifiées en équité. La SCI Le Dauphin, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Hartemann Palazzolo, avocat. La Cour condamne la SCI Le Dauphin à payer à la SCCV Côte Sud et à la société [Y] Architecte la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée qui a condamné la SCCV Côte Sud à payer à la SARL [Y] Architecte la somme de 49 952,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014, Statuant à nouveau : Condamne la SCI Le Dauphin à payer à la société [Y] Architecte la somme de 49 952,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,5 /10 000 ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, soit [Cadastre 1],61 euros, ce à compter de la date de signification du présent arrêt ; Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnité de résiliation présentée par la société [Y] Architecte à l'encontre de la SCI Le Dauphin ; Déboute la SCCV Côte Sud de s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.