Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2022, n° 20/03452

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
10 mai 2022
Numéro
20/03452
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1° sur l'évaluation du préjudice de M. [Z] [R] : Le rapport d'expertise établi par le docteur [H] sur la base duquel les parties s'accordent pour la liquidation du préjudice de M. [R] mentionne qu'à la suite de l'accident du 5 octobre 2012, celui-ci, a été transporté au CHU de Clermont-Ferrand en réanimation, il a notamment présenté : - un traumatisme crânien grave avec fracture temporale droite, de multiples hématomes parenchymateux péri-ventriculaires, un oedème cérébral, […] plication de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts. Par des motifs que la cour adopte le premier juge a rejeté la demande au titre des frais d'exécution forcée par huissier. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des parties intimées et leur alloue à ce titre les sommes respectives de : - M. [Z] [R] 4.000 €, - Mme [A] [T] 1.000 €, - M. [M] [R] 500 €, - Mme [K] [R] 500 €, - Mme [F] [T] 500 €, - M. [P] [T] 500 €, Les dépens d'appel sont à la charge des parties appelantes qui succombent pour l'essentiel en leur tentative de remise en cause du jugement. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et la mutuelle MNH sont parties à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer commun le présent jugement, lequel leur est par principe opposable en raison de leur qualité de parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne : - le montant des indemnités allouées à M. [Z] [R] en réparation de son préjudice corporel, - le montant des indemnités allouées à M. [M] [R] et à Mme [A] [T] au titre de leur préjudice matériel et économique, - le montant de l'indemnité allouée à Mme [A] [T] au titre de sa perte de revenus, - les modalités d'application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal. Infirme le jugement du chef de ses dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par M. [Z] [R], déduction faite des prestations versées par les organismes socia
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.