Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 21/02473

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
11 mai 2022
Numéro
21/02473
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de suspension de la convention de sous-location du 1er août 2017 à compter du 29 janvier 2020 Il est constant que JUNIOR CITY, locataire principal, a sous loué ses […] Z GLOBAL, qui n'a ne s'est jamais plainte durant plusieurs années et qui n'a formulé cette demande que postérieurement à l'assignation en référé, échoue à établir le caractère légitime du motif au soutien de cette nouvelle mesure d'instruction. En conséquence, la Cour rejette la demande de communication de l'intégralité des données statistiques et des questions posées et commercialisées dans le cadre de l'étude [F] depuis le 1er septembre 2015 ainsi que l'intégralité des factures [F] établies par JUNIOR CITY, et confirme l'ordonnance déférée par substitution de motifs. Sur les demandes accessoires Succombante en première instance comme en appel, la société KIDZ GLOBAL doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme l'ordonnance sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d'appel. La Cour, en équité, confirme l'ordonnance déférée sur les frais irrépétibles et y ajoute à hauteur d'appel une somme de 3 000 euros au profit de la société JUNIOR CITY eu égard à la nature de l'affaire. Corrélativement, la Cour déboute la société KIDZ GLOBAL de ses entières demandes accessoires. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le demande de suspension de la convention de sous-location du 1er août 2017 et sur la demande de remboursement des loyers, Confirme l'ordonnance déférée sur le rejet de la demande de consignation des loyers de la société KIDZ GLOBAL EUROPE, sauf à préciser qu'il n'y avait pas lieu à référé, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de cessation des agissements de concurrence déloyale et de commercialisation de son service KIDS'SERIES jusqu'à l'issue définitive de la procédure au fond sous astrei
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.