Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 21/07185

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
11 mai 2022
Numéro
21/07185
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1)Sur la demande de provision de la société MIPROM En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'article 30 des statuts de la SCCV LE M, versés aux débats, dispose que le résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'exerci […] a agi en qualité d'associée de la SCCV LE M et aucunement en qualité de gérant et associés des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK. Il en résulte que tant la société SOPAGEMO EDIFICE que la SCCV LE M étaient irrecevables en leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc concernant deux sociétés qui n'étaient pas parties à l'instance et qu'elles n'étaient pas plus recevables à solliciter que les fonds réclamés par la société MIPROM en qualité d'associée de la SCCV LE M soient séquestrés entre les mains de l'administrateur ad hoc désigné, aux fins de garantir le paiement de dettes de la société MIPROM envers deux SCCV dont elle était associée et gérant. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a désigné la société AJ Partenaires en qualité de mandataire ad hoc des SCCV 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK, et ordonné que la somme de 72 475,78 € soit séquestrée entre les mains du mandataire ad hoc pour régler les sommes dues par la société MIPROM en qualité d'associé des sociétés 102/104 route de [Localité 6] et ATYPIK et statuant à nouveau : DISPOSITIF : Déclare irrecevables la société SOPAGEMO EDIFICE et la SCCV LE M en leur demande de ces chefs. 3)Sur les demandes de la société MI PROM relatives à la remise de la somme séquestrée et aux honoraires dus à l'administrateur ad hoc En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, dès lors que les demandes de la société SOPAGEMO EDIFICE et de la SCCV LE M sont déclarées irrecevables, la demande de la société MIPROM visant à se voir remettre les f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.