Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2022, n° 18/01321

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
18/01321
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur les demandes de requalification et de rappel de salaire Madame [R] [F] [N] n'est pas appelante du jugement qui, en raison de la prescription, l'a déclarée irrecevable en ses demandes portant sur les contrats de travail à durée déterminée antérieurs au 5 janvier 2010. Elle demande à la cour de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le contrat conclu le 5 janvier 2010. L'earl Château des Vieilles Caves lui oppose à nouveau la prescription en cause d'appel […] condamnée à lui payer les sommes de : -1343,79€ au titre de l'indemnité de requalification -883,07€ au titre du rappel de salaire -88,30€ au titre des congés payés y afférents. Sur la rupture La fin de la relation de travail au 28 février 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [R] [F] [N] ne peut pas revendiquer une ancienneté ininterrrompue antérieure au 5 janvier 2010. Elle ne produit aucun élement sur son préjudice né de la rupture. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La durée du préavis pour une ancienneté de deux mois est de 8 jours soit une somme de 358,34€ outre les congés payés afférents pour 35,3€. Sur les autres demandes Madame [R] [F] [N] ne justifie pas l'existence d'un préjudice subi résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et du défaut d'infrmation en matière de DIF et de formation relative à la sécurité. L'équité ne commande pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes serot rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2010 et celles relatives à la rupture ce contrat ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces points réformés ; Requalifie le contrat à durée déterminée du 5 janvier 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Condamne l'earl Château des Vieilles Caves à payer à Madame [R] [F] [N] les sommes de : -1343,79€ au titre de l'indemnité de requalification -883,07€ au titre du rappel de salai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.