Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/04467
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 21/04467
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur le fond : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». L'article L412-4 suivant ajoute que « La durée des délais prév […] cette date le juge de l'exécution de Nîmes d'une demande de délais avant expulsion, comme le rappelle le jugement du 22 mai 2015 qu'elle produit en pièce 3. Elle ne justifie pourtant d'aucune démarche qu'elle aurait effectuée aux fins de se reloger depuis lors, et échoue donc à démontrer qu'elle ne pourrait trouver un nouveau logement adapté à sa situation personnelle et aux problèmes médicaux de déplacement dont elle justifie effectivement, et ce d'autant moins, qu'elle explique être occasionnellement hébergée par ses deux enfants qui sont également domiciliés à [Localité 2]. Ayant déjà bénéficié de plus de sept années de délais pour trouver une solution de relogement sans avoir manifestement seulement cherché, ce qui démontre une certaine mauvaise foi, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande en délais supplémentaires et le jugement déféré confirmé. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Dit que l'appelante supportera les dépens d'appel et payera à l'intimée une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.