Cour d'appel de Nîmes, 11 mai 2022, n° 21/04499

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
4ème chambre commerciale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/04499
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur le fond : L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». L'article L511-2 suivant préci […] La prescription de l'article L110-4 du code de commerce, interrompue par la déclaration de créance des 27 et 30 août 2010, ne recommencera donc à courir qu'à la clôture de la procédure collective ouverte à l'égard de la société débitrice principale, clôture dont il n'est pas justifié qu'elle soit encore intervenue à ce jour. Le moyen tiré de la prescription doit ainsi également être écarté. L'inscription d'hypothèque provisoire effectuée le 12 mars 2021 et dénoncée le 16 mars 2021 à l'appelant est donc fondée sur une créance non prescrite et pour le recouvrement de laquelle l'intimée, venant aux droits du prêteur initial, n'est pas forclose à agir. Le jugement déféré doit ainsi être entièrement confirmé. Sur les frais de l'instance : L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance, en ce inclus les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 12 mars 2021 conformément à l'article 2438 du code civil. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Dit que l'appelant supportera les dépens d'appel en ce inclus les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 12 mars 2021 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame OUGIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.