Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2022, n° 22/00287

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
Rétention_recoursJLD
Date
10 mai 2022
Numéro
22/00287
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Monsieur [M] [N], de nationalité Afghane, entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2021 selon ses déclarations a déclaré son intention de solliciter l'asile en France le 8 décembre 2021. Après comparaison des empreintes digitales de l'intéressé à la base de données EURODAC, il s'avère qu'il a alors été identifié comme ayant sollicité une demande de protection internationale d'abord en Bulgarie le 19 octobre 2021, puis encore auprès des autorités autrichiennes le 18 novembre 2021. Le […] quence de reporter de 18 mois, soit jusqu'au 12 juillet 2023 les effets de l'accord explicite de réadmission en Bulgarie. Dès lors, lorsqu'il s'est présenté à la convocation en préfecture du 6 mai 2022, il a été placé en retenue administrative du seul fait qu'il était déjà déclaré en fuite, ce qui a motivé qu'il soit interpellé en préfecture. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir en l'espèce des jurisprudences de la cour d'appel de Colmar du 5 mars 2021 et de la cour d'appel de Nîmes du 25 novembre 2021, l'interpellation n'étant pas déloyale, en ce qu'elle n'était pas la conséquence de sa présence à une convocation non traduite, mais bien la conséquence de la déclaration de fuite dont il avait fait l'objet le 28 avril 2022 à la suite de ses carences de présentation à la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, SPAFT de Lyon, les 7 et 14 avril 2022, constituant des manquements aux obligations de l'arrêté d'assignation à résidence qu'il avait compris pour l'avoir respecté antérieurement à ces dates. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.