Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022, n° 20/00225
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 20/00225
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à s […] tialement envisagé, comme jusfiée par les injures proférées à l'encontre du directeur, qui a à tout le moins été traité de clown et de psychopathe, sa secrétaire affirmant en outre avoir entendu les termes de 'pauvre merde'. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de paiement du salaire de la mise à pied disciplinaire. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La cour n'a retenu comme fondé que le grief relatif au paiement de la mise à pied conservatoire, étant précisé que durant cette période, monsieur [F] avait vocation à percevoir les indemnités journalière et le complément de la prévoyance, et qu'il ne justifie pas que cela n'aurait pas été le cas. Le surplus des griefs n'étant pas retenu, cette seule faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier six mois plus tard la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit donc les effets d'une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de la violation du statut protecteur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied conservatoire. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Hôpital Privé Armand Brillard à payer à monsieur [F] les sommes suivantes : 3.080,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 février au 23 avril 2018 308,02 euros au titre des congés payés afférents Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.