Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2022, n° 19/04014

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 mai 2022
Numéro
19/04014
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE -sur la nullité de la déclaration au greffe La société Orange réitère sa demande de nullité, soutient que la déclaration au greffe qui a saisi le premier juge serait nulle au motif que M. [V] a utilisé les services du site internet : demander justice.com, que la déclaration a été signée électroniquement. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en […] ontrat par M. [V] en dépit des inconvénients constatés ne justifie pas l'allocation d'une nouvelle somme au titre du préjudice de jouissance. -sur les autres demandes Il résulte du contrat qu'il prévoit une faculté de résiliation du contrat de l'une ou l'autre partie en cas de force majeure. Ni l'une, ni l'autre des parties ne se sont prévalues de la résiliation du contrat, contrat qui était d'une durée de 12 mois à compter de la souscription et a été renouvelé. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une astreinte provisoire. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Orange . Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -condamné la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à M [V] la somme de 591,84 € au titre du préjudice résultant du dysfonctionnement du service pendant 14 mois -assorti la condamnation de la société Orange à rétablir le débit contractuel de 512Kbits/ seconde d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard Statuant de nouveau sur les points infirmés : -condamne la SA Orange à payer à M. [V] 60 % des sommes réglées au titre de l'abonnement payé en exécution du contrat souscrit le 11 juin 2018 -dit n'y avoir lieu à astreinte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.