Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2022, n° 19/04061

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 mai 2022
Numéro
19/04061
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE -sur l'objet du litige Il résulte de la convention du 10 novembre 2016 produite que la société Suez Eau France, anciennement société Nantaise des Eaux a la qualité de délégataire assainissement collectif, a vocation à traiter les réclamations des abonnés. La SAUR est le délégataire eau potable. Elle est tenue d'assurer la facturation et le recouvrement de la redevance pour le compte des collectivités compétentes. La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé par les usagers sur le r […] ue montant antérieur restant dû : 0 en contradiction évidente avec l'assignation du 8 février 2019. Au vu des présomptions graves, précises et concordantes produites par M. [U] excluant que la consommation facturée lui soit imputable, il y a lieu d'infirmer le jugement qui l'a condamné à payer la facture litigieuse. -sur le préjudice moral Il n'est pas démontré que les contrariétés résultant du conflit survenu avec le service des eaux aient causé à M. [U] un préjudice moral susceptible d'indemnisation. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Suez Eau France . Il est équitable de condamner la société Suez Eau France à payer à M. [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme le jugement entrepris Statuant de nouveau : -déboute la société Suez Eau France de ses demandes Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Suez Eau France aux dépens de première instance et d'appel -condamne la société Suez Eau France à payer à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.