Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2022, n° 20/01917

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 mai 2022
Numéro
20/01917
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR l'ASSAINISSEMENT 1 - sur la nullité du rapport d'expertise L'article 175 du code de procédure civile dispose que 'la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure' et l'article 176 que 'la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité'. L'article 114 du même code précise que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice d […] dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre des sociétés Thibaud, Moreau, Remaud, de [V] [R] et de leurs assureurs pour le montant ci-après précisé. Dans leurs rapports entre eux, la charge des frais irrépétibles sera supportée ainsi qu'il est dit ci-après s'agissant des dépens. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la société Axa formée à l'encontre des époux [I] [K] et [D] [E] pour le montant ci-après précisé. I - SUR LES DÉPENS La charges dépens de première instance et d'appel incombe in solidum aux sociétés Thibaud, Moreau, Remaud, à [V] [R] et à leurs assureurs. Ces dépens incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coît d el'expertise ordonnée. Dans leurs rapports entre eux, en considération des développements qui précèdent, cette charge sera supportée à proportion de : - 3 % par les sociétés Thibaud et Moreau ; - 67 % par [V] [R] ; - 30 % par la société Remaud. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et ne dernier ressort, CONFIRME le jugement du 5 août 2020 du tribunal des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il : 'Déboute Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société THIBAUD CONSTRUCTION et de la société MOREAU YVON, Condamne in solidum la société PERRAUDEAU et la société AXA France Tard à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 16 500 € TTC en réparation des désordres décennaux affectant la couverture, Condamne in solidum la société REMAUD et la SMABTP d'une part, et Monsieur [R] et MMA IARD d'autre part, à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 100 000 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.