Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2022, n° 20/01925

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 mai 2022
Numéro
20/01925
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE -sur l'existence d'une ratification L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représentant l'a ratifié. Il résulte des courriers envo […] l'étude de ses demandes. -sur la demande d'indemnisation du préjudice moral Il résulte des productions un comportement de l'étude s'apparentant à une forme de harcèlement. L' affirmation réitérée de l'absence de lien entre le frère et la soeur, le litige artificiel créé et prolongé du fait de l'appel interjeté sont de nature à causer un préjudice moral à l'intimé , préjudice accru du fait de son âge et d'une vulnérabilité établie par son placement sous tutelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'étude à payer à M. [U] la somme de 1000 euros. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante . Il est équitable de la condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme le jugement entrepris Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne la société Etude généalogique Guenifey aux dépens d'appel -condamne la société Etude généalogique Guenifey à payer à M. [H] [U] représenté par Mme [X] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.