Cour d'appel de Reims, 11 mai 2022, n° 21/00705

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00705
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION 1°/ Sur les heures supplémentaires L'appelant produit un décompte par lequel il revendique un certain nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires sur la période non prescrite. Il réclame plus de deux mille heures supplémentaires. Il verse également aux débats diverses attestations. C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a estimé que les attestations étaient dépourvues de valeur probante. Le décompte apparaît certes suffisamment précis, au sens de l'article L.3 […] re, la retenue sur mise à pied s'est élevée à la somme de 2 202,48 euros. Il importe de rappeler que l'employeur ne saurait être condamné au paiement des congés payés, s'agissant du secteur du bâtiment. 6°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral M. [R] invoque, à l'appui de cette demande, les circonstances de son licenciement. Mais il ne démontre aucun préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre de la perte d'emploi. 7°/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Il ressort de l'ensemble des développements qui précèdent que cette demande n'est pas fondée. 8°/ Sur la sanction de l'article L. 1235-4 du code du travail Cette sanction ne peut qu'être ordonnée, la société ne justifiant pas ne pas remplir les conditions d'effectif posées par ce texte. 9°/ Sur les frais irrépétibles Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé devant la cour d'appel, à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement qui condamne à ce titre M. [R] sera infirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 22 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de l'annulation de l'avertissement du 1er août 2017, du préjudice moral et en ce qu'il déboute la société Collin Etanchéité 'du surplus de ses demandes' ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : * prononce l'annulation de l'avertissement du 1er février 2018 ; * juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.