Cour d'appel de Reims, 11 mai 2022, n° 21/01470

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/01470
Type
Ordonnance
Solution
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Par application combinée des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, il ne peut, en vertu de ces textes, connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, l'existence d'une voie de recours ainsi que l'effet dévolutif attaché à l'appel s'y opposant, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première i […] ve de la cour. 3°/ Sur l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, Mme [E] a réclamé la somme indemnitaire de 53 035,12 euros, d'abord à titre principal, pour licenciement nul et, ensuite à titre subsidiaire, au sein du paragraphe consacré à l'absence de cause réelle et sérieuse. Il s'est glissé une erreur matérielle dans ce paragraphe puisque l'appelante a malencontreusement indiqué qu'elle y sollicitait la somme de 53 035,12 euros à titre de dommages-intérêts pour 'licenciement nul'. C'est ce dont se prévaut l'intimée dans ses conclusions d'incident alors qu'il est évident, sauf là encore à faire preuve d'une exigence exagérément formaliste, que l'appelante avait bien réclamé, dès ses premières conclusions d'appel, la somme de 53 035,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Ils suivront le sort de ceux afférents à l'instance de fond devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par ordonnance susceptible de déféré : - déclares recevables, mais seulement au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la demande tendant à l'irrecevabilité de la prétention du chef de doublement de l'indemnité de licenciement relève des pouvoirs de la cour d'appel ; - prononce la clôture de l'instance d'appel n° 21-1470 au 22 juin 2022 ; - fixe la date de plaidoiries au lundi 5 septembre 2022 ; - rappelle aux parties qu'elles doivent dép
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.