Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2022, n° 18/07823
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 18/07823
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [N] n'ont pas entendu maintenir leur demande de contre-expertise ou complément d'expertise s'agissant de l'ostéoradionécrose mandibulaire. Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la repris […] tre à la juridiction de statuer au fond. La demande de contre-expertise des consorts [N] sera rejetée et le jugement sera ainsi confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurances maladie d'Ille et Vilaine et opposable à la société d'assurances Prévadies désormais nommée Harmonie Mutuelle. - Sur les autres demandes Les consorts [N] sollicitent de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L.141-6 du code de la consommation, la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Succombant en leur appel, les consorts [N] seront condamnés aux dépens en cause d'appel, étant précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les dépens seront confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [S] [O] épouse [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] de toutes leurs demandes ; Condamne Mme [S] [O] épouse [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] aux dépens en cause d'appel. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.