Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2022, n° 18/08100
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 18/08100
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le préjudice corporel de M. [A] [Y] résultant de l'aggravation de son état de santé à compter du 13 janvier 2015 Sur ce point le tribunal de Saint- Malo, rappelant que le juge de la mise en état avait ordonné une expertise complémentaire, que le docteur [B] avait précisé que la consolidation n'était prévisible qu'en fin d'année 2017, a ordonné une nouvelle expertise et a condamné la société Générali Assurances Iard à payer à M. [Y] une provision de 4 000 euros. Postérie […] créance certaine, liquide et exigible, l'analyse de ce dernier qui ne retient pas la demande en paiement d'indemnités de résidence. En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Générali Assurances Iard à payer à la CPS la somme de 110 513,96 euros, condamne en sus la société Générali Assurances Iard à payer à la CPS la somme de 55 euros au titre des frais de taxi, 598,10 euros au titre des frais d'avion et déboute cette dernière de sa demande relative aux indemnités de résidence. S'agissant de la condamnation au paiement d'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ce chef de jugement non critiqué sera confirmé. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Les dépens d'appel seront supportés par la société Générali Assurances Iard distraits au profit de Me Bourges, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société Générali Assurances Iard à payer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 55 euros au titre des frais de taxi et celle de 598,10 euros au titre des frais d'avion ; Déboute la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon de sa demande relative aux indemnités de résidence ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Générali Assurances Iard aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Bourges, conforméme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.