Cour d'appel de Riom, 11 mai 2022, n° 20/01648

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
11 mai 2022
Numéro
20/01648
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Selon l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil devenu l'article 1242 alinéa 1er, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il appartient à Mme [W] de démontrer que la chose, en l'espèce le sol du parking, a été l'instrument du dommage et que s'agissant d'une chose inerte, elle occupait au moment de l'accident une position a […] blé. Son pied droit a accroché le bord du trou. Mme [W] est tombée en avant à plat ventre sur le sol qu'elle a également heurté avec ses deux genoux'. Ainsi, s'il est certain au vu des pièces produites que Mme [W] est tombée le 25 septembre 2015 sur le parking de la SAS Brico Dépôt et s'est blessée au genou, la cause de la chute n'est pas déterminée, les éléments de preuve versés aux débats par Mme [W] étant insuffisants à rapporter la preuve du rôle de la chose (le sol du parking) dans la réalisation du dommage et s'agissant d'une chose inerte, qu'elle occupait au moment de l'accident une position anormale. Mme [W] n'établit pas la défectuosité ou l'anormalité de la position de la chose. Elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Par conséquent, le jugement sera confirmé. Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [J] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.