Cour d'appel de Riom, 11 mai 2022, n° 20/01698
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 20/01698
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur le prêt du 1er avril 2017 Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 [...] est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que d […] 18. Au vu de ces éléments, la créance s'établit comme suit au 27 septembre 2018 : - capital restant dû : 12 014,95 euros - échéances impayées : 1 162,95 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur la somme de 12 014,95 euros à compter du 27 septembre 2018. La capitalisation des intérêts générant pour l'emprunteur un surcoût prohibé par les dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 euros. Mme [Y] sera condamnée au paiement de ces sommes, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la SA Younited de sa demande à ce titre. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie succombante, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit de la SA Younited aux intérêts sur le prêt personnel consenti à M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y] le 1er avril 2017 pour un montant en capital de 5 000 euros ; - condamné en conséquence M. [H] [Y] et Mme [D] [I] épouse [Y] à payer conjointement à la SA Younited la somme de 3 905,96 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 27 septembre 2018, au titre du prêt n°3590 014 accepté le 1er avril 2017 ; Infirme l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.