Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2022, n° 21/02220

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
11 mai 2022
Numéro
21/02220
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la résiliation du bail : Mme [E] fait valoir que si une plainte a été déposée par une locataire aucune suite n'a été donnée et conteste troubler la jouissance des autres occupants de l'immeuble. Elle explique s'être absenté pendant deux mois en 2017 et que son fils, diagnostiqué schizophrène, supposé séjourner chez sa tante est revenu à son domicile et causé des troubles de voisinage. Elle affirme que depuis les voisins font « une véritable obsession » sur son foyer et que chaque br […] s. Par ailleurs, s'il est possible que les appartements soient mal insonorisés, c'est une raison de plus pour tenter de ne pas gêner ses voisins et en tout état de cause le bruit qu'ils font ne serait pas spécialement stigmatisé par les voisins de la famille [E] s'il était équivalent à celui des autres résidents. De plus, si les événements de 2017 à eux seuls ne pourraient justifier le prononcé de la résiliation du bail, la bailleresse produit des attestations plus récentes qui n'ont pas été établies exclusivement par la famille [Z] et démontrent la persistance de la gêne subie. La répétition des plaintes émanant de voisins malgré deux rappels à l'ordre qui ont été adressés à Mme [E] et une tentative de conciliation caractérisent un trouble anormal de voisinage justifiant le prononcé de la résiliation du bail par confirmation du jugement déféré. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à la bailleresses 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande en cause d'appel. Mme [E] qui succombe gardera la charge des dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, Rejette la demande de la SA Promologis au titre de l'article 700du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT I. ANGERE. VET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.