Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2022, n° 19/00487
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 19e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/00487
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation : Considérant que M. [R] soutient que la société ETF n'a pas respecté son engagement de lui dispenser une formation pour la qualification supérieure de conducteur de travaux en 1994 et que, par la suite, elle ne lui a dispensé que des 'formations de mise à jour des connaissances' qui 'n'ont rien avoir avec cet engagement' ; qu'il ajoute que ces manquements aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail lui […] quivoque de la démission entraîne à elle-seule sa requalification en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même alléguer que les manquements invoqués ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces manquements ne sont pas établis ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [R] et en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [R], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société ETF une somme de 1 500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [R] à payer à la société ETF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [Y] [R] aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.