Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2022, n° 19/03057

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
17e chambre
Date
11 mai 2022
Numéro
19/03057
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à l'association Excellenc Elles Jeunes de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les fais par elle exposés non compris dans les dépens en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'association Excellenc Elles Jeunes à payer à Mme [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, CONFIRME pour le surplus le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DÉBOUTE Mme [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE l'association Excellenc Elles Jeunes aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en aya
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.